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Lois et règlements
2011, ch. 217
- Loi sur les régies régionales de la santé
Article 25
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Conflit d’intérêts
25
(1)
Il est interdit à tout membre d’un conseil de voter ou de se prononcer sur une question soumise au conseil si :
a
)
le membre a un intérêt dans la question autre qu’un intérêt inhérent à ses fonctions de membre;
b
)
le membre a un intérêt financier direct ou indirect dans la question;
c
)
un parent, un conjoint, un frère, une soeur ou un enfant du membre a un intérêt dans la question;
d
)
le membre est un dirigeant, un employé ou un représentant d’une personne morale ou d’une association non personnalisée, ou autre association de personnes qui a un intérêt dans la question.
25
(2)
Lorsqu’un membre est en conflit d’intérêts, il divulgue au conseil la nature et l’étendue de l’intérêt soit par écrit, soit en demandant que ce conflit soit mentionné au procès-verbal de la réunion du conseil.
25
(3)
Un membre divulgue tout conflit d’intérêts :
a
)
à la réunion où la question qui fait l’objet du conflit est étudiée;
b
)
si le membre ne se trouve pas en conflit d’intérêts au moment décrit à l’alinéaÂ
a
), à la première réunion qui se tient après l’apparition du conflit.
2002, ch. R-5.05, art. 25
2011-09-01
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Conflit d’intérêts
25
(1)
Il est interdit à tout membre d’un conseil de voter ou de se prononcer sur une question soumise au conseil si :
a
)
le membre a un intérêt dans la question autre qu’un intérêt inhérent à ses fonctions de membre;
b
)
le membre a un intérêt financier direct ou indirect dans la question;
c
)
un parent, un conjoint, un frère, une soeur ou un enfant du membre a un intérêt dans la question;
d
)
le membre est un dirigeant, un employé ou un représentant d’une personne morale ou d’une association non personnalisée, ou autre association de personnes qui a un intérêt dans la question.
25
(2)
Lorsqu’un membre est en conflit d’intérêts, il divulgue au conseil la nature et l’étendue de l’intérêt soit par écrit, soit en demandant que ce conflit soit mentionné au procès-verbal de la réunion du conseil.
25
(3)
Un membre divulgue tout conflit d’intérêts :
a
)
à la réunion où la question qui fait l’objet du conflit est étudiée;
b
)
si le membre ne se trouve pas en conflit d’intérêts au moment décrit à l’alinéaÂ
a
), à la première réunion qui se tient après l’apparition du conflit.
2002, ch. R-5.05, art. 25
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